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Mesure de protection

LES DIFFERENTES MESURES DE PROTECTION DES MAJEURS


Une première mesure provisoire « LA SAUVEGARDE DE JUSTICE »

  • La sauvegarde de justice est toujours une mesure provisoire, qui n’entraîne ni assistance ni représentation. Ce régime ouvre l’action en réduction ou en rescision. Cette mesure est destinée à protéger des personnes malades ou handicapées sans les priver de leur capacité. Ce régime provisoire est destiné à bénéficier d’un non lieu  ou à s’ouvrir sur un régime adapté à la situation.
  • La sauvegarde de justice peut ou non être assortie d’un mandat. La désignation d’un mandataire est prise par le juge. Le mandataire désigné devra faire les actes définis au mandat, qui sont aujourd’hui des actes d’administration et des actes conservatoires. Aucun acte de disposition. Dans le cadre de la réforme pour laquelle nous attendons les décrets d’application, le mandat pourra s’appliquer à des actes de disposition. Dès aujourd’hui le mandat sur protection future pourra être conlu (voir actualité)
  • Dans le cadre de la réforme, si un mandat sur protection future a été pris, il s’imposera au juge.


Une mesure de conseil et d’assistance « LA CURATELLE »

  • La curatelle est une mesure qui concerne le majeur frappé d’une incapacité partielle. Le pivot de la mesure est le curateur. Le juge n’a pas a intervenir dans la gestion du patrimoine et son intervention ne sera qu’exceptionnelle (notamment acte de disposition concernant le logement).
  • Dans le cadre de la réforme c’est à titre subsidiaire que le juge pourra recourir aux mandataires professionnels ; le juge donnera toujours la priorité à la  famille  La notion de famille s’élargit (voir actualité)
  • Le juge a la faculté d’étendre ou de restreindre la capacité du majeur. On parle alors de curatelle allégée.
  • A cette règle s’ajoute la curatelle spéciale de l’article 512 du code civil qui donne des pouvoirs au curateur concernant la perception des revenus (on peut rapprocher ces pouvoirs de ceux conférés au gérant de tutelle), on parle alors de curatelle renforcée.


Une mesure de représentation «  LA TUTELLE »

Trois formes d’exercice de la tutelle :
La tutelle complète avec conseil de famille,
L’administration légale sous contrôle judiciaire (forme familiale),
La gérance de tutelle : désignation d’un tiers étranger à la famille.

  • La tutelle est la mesure d’incapacité la plus grave. Elle instaure un régime de représentation. Le représentant désigné agira à la place du majeur qui est frappé sous ce régime d’une incapacité civile. Cette mesure est appliquée aux formes les plus profondes de l’altération des facultés mentales.
  • La volonté de la personne protégée doit s’exprimer autant qu’il est possible, lorsqu’il s’agit notamment de préserver son cadre de vie, son intégrité physique ou morale sa vie privée.
  • La personne désignée pour exercer la mesure sera habilité à faire seul les actes conservatoires, dans certains cas des actes d’administration ; les actes de disposition devront être faits selon la forme de la mesure : soit avec l’autorisation du conseil de famille soit avec l’autorisation du juge.